J.O. Numéro 29 du 3 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01852

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Arrêté du 29 décembre 2000 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Saint-Alban - Saint-Maurice


NOR : ECOI0000625A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs ;
Vu la loi no 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 28 ;
Vu le décret du 12 novembre 1981 autorisant la création, par Electricité de France, des tranches 1 et 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban - Saint-Maurice (Isère) ;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, modifié par le décret no 90-330 du 10 avril 1990, par le décret no 91-257 du 7 mars 1991 et par le décret no 96-363 du 5 avril 1996 ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 2 (1o, e) ;
Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs liquides, et notamment l'arrêté relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides des centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire ;
Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs gazeux, et notamment l'arrêté relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux des centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire ;
Vu l'arrêté du 11 mai 1984 autorisant la prise d'eau dans le Rhône ;
Vu les arrêtés du 7 mai 1985 autorisant les rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux par la centrale nucléaire de Saint-Alban - Saint-Maurice ;
Vu les arrêtés préfectoraux du 11 mai 1984 autorisant l'établissement et l'utilisation d'ouvrages de prise d'eau dans le Rhône ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;
Vu la demande d'autorisation de prélèvement et de rejet présentée le 17 décembre 1997 par Electricité de France ;
Vu les arrêtés interpréfectoraux no 98-6434 du 1er octobre 1998 et no 98-7924 du 17 novembre 1998 relatifs à l'enquête publique ;
Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 26 octobre 1998 au 11 décembre 1998 ;
Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de l'Isère en date du 23 octobre 2000 ;
Vu l'avis des conseils municipaux ;
Vu l'avis du préfet du département de l'Isère en date du 30 novembre 2000 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile du 25 juin 1998,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le présent arrêté a pour effet d'autoriser Electricité de France, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé 2, rue Louis-Murat, à Paris (75008), à poursuivre, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs ou non dans l'environnement pour l'exploitation du site nucléaire de Saint-Alban - Saint-Maurice, situé sur le territoire de la commune de Saint-Alban - Saint-Maurice. Ce site comprend les installations nucléaires de base 119 et 120 correspondant aux deux réacteurs de la centrale nucléaire de Saint-Alban - Saint-Maurice.
Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 29 du 03/02/20 1 page 1852 à 1866

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 2. - I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés à la fois par les installations nucléaires de base, leurs équipements et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) de ce site nucléaire. Il fixe :
- les limites et les conditions techniques des prélèvements d'eau dans le Rhône et des rejets d'effluents liquides et gazeux auxquels l'exploitant peut procéder ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité ainsi que de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des prélèvements et des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, à la direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN), à l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants, au préfet de l'Isère, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Rhône-Alpes (DRIRE) et au service chargé de la police des eaux ;
- les contrôles exercés par la DSIN, la DRIRE, l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants et les services chargés de la police des eaux et de la pêche ;
- les modalités d'information du public.
II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial. Le renouvellement de cette autorisation doit à son échéance être sollicité auprès du service gestionnaire de ce domaine.
III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets sur l'environnement et les populations.
L'ensemble des installations de prélèvement d'eau et de rejet des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création initial.
V. - Aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de rejet des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les dispositifs de traitement et de stockage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
Les mesures doivent être effectuées dans de bonnes conditions de précision. Les canalisations doivent pouvoir être aménagées en conséquence. L'accès aux points de mesure ou de prélèvement doit être aménagé pour permettre l'amenée du matériel de mesure.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans l'arrêté d'autorisation, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.

TITRE II
PRELEVEMENTS D'EAU
Chapitre Ier
Principes généraux


Art. 3. - I. - Pour le fonctionnement des installations de ce site, EDF prélève de l'eau dans les milieux suivants :
- le fleuve Rhône, pour l'alimentation des circuits de réfrigération des chaudières nucléaires et de restitution dans le milieu ;
- la nappe souterraine d'accompagnement du Rhône pour l'alimentation de la pompe d'ultime secours ;
- le réseau d'eau public, sous réserve du respect des dispositions de l'accord avec la collectivité concernée.
II. - L'ouvrage de prélèvement dans le Rhône ne doit pas, quel que soit le débit du Rhône, gêner la libre circulation des eaux ainsi que la remontée des poissons migrateurs.
L'exploitant ne peut, en aucun cas, prétendre à une indemnité de l'Etat du fait des variations du niveau du Rhône, quelles que soient les amplitudes de ces variations.
L'exploitant s'engage à supporter les frais de toute modification de ses installations résultant de l'exécution de travaux d'entretien ou d'aménagement du Rhône. Il s'engage à supporter toutes conséquences, de quelque nature que ce soit, de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat, ni élever de ce chef aucune réclamation ou demander aucune indemnité sous quelque forme que ce soit.
En temps de crue du cours d'eau ou de ses affluents, l'exploitant doit prendre toutes mesures utiles pour éviter des dégâts à ses installations. Il ne peut élever aucune réclamation, ni demander d'indemnité, lors de toute crue naturelle.
L'exploitant doit, sous le contrôle de l'administration et en accord avec le service chargé de la police des eaux, constamment entretenir en bon état de fonctionnement les installations de prélèvement situées sur le domaine public fluvial qui devront toujours être conformes aux conditions de l'autorisation.
Dans le cas où la présente autorisation de prélèvement viendrait à être révoquée ou rapportée, l'installation de prélèvement d'eau devra être rendue inutilisable.
Si, à quelque époque que ce soit, l'Etat décidait dans l'intérêt de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de l'environnement, de la salubrité publique ou de tout autre motif d'intérêt général de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent arrêté, l'exploitant ne pourrait demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.
Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substantiellement les conditions de l'autorisation, elles ne pourraient être décidées qu'après l'accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé le présent arrêté.
L'autorisation peut être révoquée à la demande de la police des eaux en cas de cession irrégulière à un tiers, de modification non autorisée des ouvrages et, de façon générale, d'inexécution du présent arrêté.
L'exploitant est responsable :
- des accidents causés aux tiers et aux ouvrages publics du fait de ses installations ;
- des conséquences de l'occupation en cas de cession non autorisée des installations.
Les agents chargés du contrôle, notamment ceux du service chargé de la police des eaux, ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau.
L'exploitant doit, sur leur réquisition, mettre les fonctionnaires chargés du contrôle à même de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir le personnel et les appareils nécessaires.
III. - L'exploitant est tenu de se conformer aux règlements existants ou à venir relatifs à la police, au mode de distribution et au partage des eaux.
IV. - La réfrigération en circuit ouvert est interdite à l'exception des circuits de refroidissement en circuit ouvert existants suivants :
- le circuit d'eau de refroidissement des condenseurs ;
- le circuit d'eau brute secourue de réfrigération du circuit intermédiaire ;
- le circuit d'eau brute de réfrigération normale du circuit de réfrigération intermédiaire de la salle des machines ;
- le circuit d'eau brute de réfrigération normale du circuit de réfrigération des installations de traitement des effluents.

Chapitre II
Dispositions techniques particulières à chaque ouvrage
de prélèvement dans les cours d'eau


Art. 4. - I. - Les ouvrages de prélèvement ne doivent pas faire saillie dans le Rhône, ni entraver la navigation, ni faire obstacle à l'évacuation des crues et des corps flottants.
Le seuil de prise d'eau est situé en rive gauche du Rhône (entre les PK 47,5 et 48,4).
Un canal de prise d'eau s'étend parallèlement à la rive, de section trapézoïdale dont la largeur au plafond est d'une centaine de mètres dans sa partie amont. Le radier est calé à la cote 133,50 NGF. La berge du canal est constituée, d'une part, par le talus de la digue CNR rehaussé à la cote 147 NGF, d'autre part, par la plate-forme du site arasée à cette même cote.
Un canal de prise d'eau de secours est implanté au PK 48,4 perpendiculairement à la rive, de section rectangulaire de 10 mètres de largeur limité par deux rideaux de palplanches arasées suivant le profil de la digue. Le radier de ce canal est à la cote 133,50 NGF. Un seuil de sécurité a été établi au PK 48,7 dont la crête n'excède pas la cote 135,80 NGF.
Deux stations de pompage ont été établies au droit du PK 48,25 sur le canal de prise et dont le seuil inférieur des pertuis est calé à la cote 134 NGF. Ces pertuis sont équipés de grilles fixes.
Un barrage flottant a été mis en place à l'entrée du canal de prise d'eau, supportant une passerelle piétonne assurant la continuité de la circulation le long du Rhône. Ce barrage est destiné à limiter l'introduction dans le canal de corps flottants.
Des plans cotés des ouvrages sont remis au service chargé de la police des eaux.
Le débit nominal de prélèvement est de 122 m3/s, compte tenu des incertitudes de mesure (évaluées à 5 %).
Le débit maximum susceptible théoriquement d'être prélevé par ces ouvrages est de 128 m3/s se répartissant entre les pompes suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 29 du 03/02/20 1 page 1852 à 1866

II. - Le prélèvement d'eaux souterraines constitue un pompage « ultime secours ». L'installation de prélèvement présente les caractéristiques suivantes :

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n° 29 du 03/02/20 1 page 1852 à 1866

Cette pompe ne fonctionne qu'une heure annuellement pour des essais permettant de vérifier son bon état.
Cet ouvrage est protégé en permanence des agressions externes et son accès est interdit à toute personne non nommément désignée par l'exploitant.
III. - Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant prend préalablement l'avis des services chargés de la police des eaux où se fait le prélèvement.
L'ensemble des résidus recueillis à l'issue des nettoyages doit être évacué conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre III
Limites des prélèvements d'eau


Art. 5. - Les volumes prélevés ne peuvent excéder les valeurs maximales suivantes :


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n° 29 du 03/02/20 1 page 1852 à 1866

Chapitre IV
Conditions de prélèvement


Art. 6. - I. - Les installations de prélèvement d'eau du site de Saint-Alban - Saint-Maurice sont dotées de dispositifs de mesure fiables permettant de déterminer les volumes prélevés et les débits de prélèvement. Les débits de prise d'eau peuvent être estimés par calcul à partir des pompes d'aspiration en service à condition que l'incertitude relative sur la connaissance des débits soit inférieure à 5 %.
II. - Les ouvrages de raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable sont équipés d'un dispositif de mesure totalisateur et de deux réservoirs de coupure de 150 mètres cubes ou de tout autre dispositif équivalent permettant d'éviter, en particulier à l'occasion de phénomène de retour d'eau, une perturbation du fonctionnement du réseau ou une contamination de l'eau distribuée.
III. - Les volumes prélevés sont relevés journellement. Les volumes prélevés sur le réseau public de distribution d'eau potable sont également relevés chaque semaine.

Chapitre V
Entretien, maintenance


Art. 7. - I. - L'exploitant doit, sous le contrôle de l'administration, constamment entretenir, à ses frais, en bon état de fonctionnement les installations de prélèvement et les dispositifs de mesure afin de maintenir l'état des cours d'eau et garantir des prélèvements conformes aux conditions de l'autorisation.
Des vérifications sont effectuées régulièrement sur les installations de prélèvement d'eau dans le Rhône afin de vérifier la validité des résultats fournis par les dispositifs de mesure des débits ou l'estimation réalisée à partir des pompes de prélèvement.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le titre II, l'exploitant en avise le plus tôt possible le service chargé de la police des eaux. Il devra justifier toute anomalie.
II. - Dans le cas où l'administration viendrait à prescrire la modification ou la suppression de l'ouvrage de prise d'eau en application de l'article 3, l'exploitant aurait à supporter les frais supplémentaires de curage qui résulteraient de ces travaux.

TITRE III
REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX
Chapitre Ier
Principes généraux


Art. 8. - Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits.
Les effluents atmosphériques (poussières, gaz, polluants...) doivent, dans la mesure du possible, être captés à la source, canalisés et, si besoin, traités. Les rejets correspondants en termes d'activité et de quantité de produits chimiques susceptibles d'être rejetés dans l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'ensemble des installations du site, doivent en permanence demeurer aussi bas qu'il est raisonnablement possible.
Les rejets d'effluents radioactifs gazeux ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides (émetteurs alpha) dans l'environnement.
L'exploitant doit prendre en compte les paramètres météorologiques locaux pour procéder aux rejets radioactifs gazeux concertés et les étaler en vue de leur dilution la plus grande possible.

I. - Captation. - Traitement

Les dispositifs de traitement sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

II. - Evacuation. - Diffusion

Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.
Chapitre II
Dispositions techniques particulières


Art. 9. - I. - Les effluents gazeux radioactifs du site nucléaire sont rejetés par deux cheminées appelées « cheminées des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN) », une par tranche. Elles sont destinées à rejeter l'ensemble des émissions gazeuses radioactives, ou susceptibles de l'être, des installations des tranches qui sont collectées, filtrées et éventuellement stockées avant rejet à l'atmosphère. Ces cheminées sont accolées aux bâtiments réacteurs.
Ces cheminées ont les caractéristiques suivantes :
- hauteur minimale au-dessus du sol : 80 mètres ;
- diamètre intérieur de la cheminée : 3 mètres.
Elles doivent permettre l'évacuation à l'atmosphère de l'ensemble des effluents gazeux radioactifs des tranches 1 et 2 de Saint-Alban - Saint-Maurice.
II. - Les effluents gazeux des groupes électrogènes de secours sont rejetés par 6 conduits d'évacuation. Leurs extrémités sont situées :
- en toiture des bâtiments des groupes électrogènes de secours (4 conduits) ;
- en toiture du bâtiment d'abri de la turbine à combustion ;
- en toiture du bâtiment de sécurité.
Les extrémités de ces cheminées sont situées à un niveau supérieur à la toiture la plus haute des bâtiments concernés.


Art. 10. - Les gaz radioactifs de Saint-Alban - Saint-Maurice sont rejetés exclusivement par les cheminées visées au paragraphe I de l'article 9. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation. L'exploitant peut, par ces cheminées, pratiquer, d'une part, des rejets permanents (ventilations des bâtiments) avec contrôle en continu et, d'autre part, des rejets concertés d'effluents radioactifs préalablement stockés à l'intérieur de réservoirs prévus à cet effet ainsi que de le dégonflage du bâtiment réacteur (BR) et nécessitant un contrôle préalable avant rejet.
Avant rejet, les effluents hydrogénés radioactifs doivent être stockés pendant une durée minimale de trente jours sauf en cas de nécessité et après accord de l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants. La capacité totale minimale, par tranche, des réservoirs de stockage des effluents radioactifs gazeux hydrogénés (réservoirs RS) doit être de 1 500 mètres cubes rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 Kelvin) et de pression (101,3 kilo Pascal). Elle doit être répartie en au moins 6 réservoirs identifiés RS1, RS2, etc.
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'il soit impossible sur l'ensemble de rejeter les effluents de plus d'un réservoir RS à la fois ou de procéder simultanément à la vidange de l'air d'un bâtiment réacteur. Cette dernière opération ne peut avoir lieu que pour un réacteur à la fois.
Tous les effluents radioactifs gazeux sont filtrés avant rejet. Les rejets concertés issus des réservoirs RS sont systématiquement réalisés après passage sur des pièges à iode.
Les dispositifs de mise en service d'installations spécifiques tels que les pièges à iode sont doublés par une commande manuelle. L'efficacité des dispositifs de mise en service est testée une fois par an. L'efficacité de l'ensemble des pièges à iode est testée une fois par an. L'efficacité des autres filtres est testée une fois tous les cinq ans. Le contrôle du deltaP est réalisé une fois par an.

Chapitre III
Valeurs limites


Art. 11. - I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :


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n° 29 du 03/02/20 1 page 1852 à 1866

II. - L'activité volumique ajoutée dans l'air au niveau du sol, calculée après dispersion des effluents gazeux radioactifs, ne doit pas dépasser, aux points de mesure visés au paragraphe I de l'article 14, les valeurs limites suivantes en moyenne hebdomadaire :

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n° 29 du 03/02/20 1 page 1852 à 1866

III. - L'activité volumique en carbone 14 dans l'air au niveau du sol, calculée après dispersion des effluents gazeux radioactifs, ne doit pas dépasser 1 Bq/m3 en moyenne trimestrielle, aux points de mesure visés au paragraphe I de l'article 14. Cette valeur d'activité volumique prend en compte l'activité due au carbone 14 d'origine naturelle.
IV. - Les rejets concertés d'un réservoir, d'un bâtiment réacteur ou résultant d'essais utilisant des radioéléments ne peuvent être réalisés que si le débit de ventilation de la cheminée concernée est supérieur à 90 000 m3/h. En dessous de ce débit, les rejets concertés sont interdits et les rejets permanents doivent être réalisés dans les conditions prescrites par l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants, sans que le débit à la cheminée ne soit inférieur à 50 000 m3/h de manière à assurer le confinement des locaux à risque iode.
V. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours doit être inférieure à 0,2 % en masse.
Chapitre IV
Contrôle, vérifications, surveillance


Art. 12. - L'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiées au chapitre III du titre III.
L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, dans les réservoirs de stockage ou les bâtiments des réacteurs (avant rejet) ou dans les cheminées (pendant les rejets). Les dispositifs de mesure et prélèvement en continu permettant la mise en oeuvre du programme permanent et périodique de surveillance et contrôle prévus au présent chapitre doivent être doublés.
I. - Les rejets des effluents radioactifs du site nucléaire de Saint-Alban - Saint-Maurice font l'objet des contrôles et analyses suivants réalisés à la cheminée de chaque BAN :
- une mesure du débit des effluents est réalisée en permanence par des moyens redondants ;
- un contrôle continu, avec enregistrement permanent de l'activité bêta totale de l'effluent, est effectué dans la cheminée. Cet enregistrement fournit des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits et aussi bas que technologiquement possible pour les faibles débits. Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité (moyen de détection et transmission de l'information redondants) avec report en salle de commande dont le seuil de déclenchement est réglé à 4 mégabecquerels par mètre cube (MBq/m3) ;
- pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants de l'effluent gazeux rejeté en régime continu pour chaque cheminée, dans les conditions suivantes :
- l'absence d'actinides (émetteurs alpha) dans la cheminée est vérifiée par prélèvement en continu sur la période puis analyse permettant d'assurer un seuil de décision de 0,037 Bq/m3 ;
- pour le tritium, l'activité est déterminée à partir d'un prélèvement continu ;
- pour les iodes, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus redondants sur adsorbants spécifiques. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité gamma totale et à une analyse spectrométrique gamma permettant notamment la mesure de l'activité des iodes 131 et 133 ;
- pour les gaz rares, la détermination des principaux radioéléments est effectuée par spectrométrie gamma sur un prélèvement instantané sur les quatre périodes précitées ;
- pour les autres produits de fission et d'activation, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus sur filtres fixes. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta totale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les principaux constituants ;
- pour ce qui concerne le carbone 14, il est procédé à un prélèvement continu sur filtres à tamis moléculaires appropriés ou par barbotage avec une détermination trimestrielle de l'activité.
II. - Avant toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments réacteurs, les effluents gazeux font l'objet d'une mesure bêta totale et d'analyses de leurs constituants, réalisées sur un prélèvement. Ces analyses sont identiques à celles décrites au paragraphe I de l'article 12 pour les rejets continus. Aucun rejet ne peut être opéré sur les résultats de la mesure bêta totale et des analyses ne sont pas compatibles avec les conditions de rejet fixées par le présent arrêté.
III. - En cas de dépassement du seuil d'alarme fixé au paragraphe I de l'article 12, l'exploitant procède immédiatement aux analyses et prélèvements en continu dans les conditions définies à ce même article .
IV. - Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus font l'objet d'une estimation mensuelle, visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable. Ces estimations porteront, en particulier, sur les volumes et les activités (tritium, iode) rejetés. Les rejets diffus sont constitués notamment :
- de rejets de vapeur du circuit secondaire par le circuit de décharge à l'atmosphère ;
- des rejets radioactifs au niveau des évents des réservoirs Ex,T et S définis au paragraphe IV de l'article 17 ainsi que du réservoir du système de traitement de refroidissement d'eau des piscines.


Art. 13. - Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux entre les différentes installations doit faire l'objet de vérifications au moins annuelles.
Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre vérifiés aussi souvent que nécessaire. L'étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement et au moins une fois par an.
L'absence de rejets d'effluents radioactifs par les circuits de ventilation (atelier chaud ou autres installations susceptibles d'être contaminés) qui n'aboutissent pas aux cheminées mentionnées au paragraphe I de l'article 9 est régulièrement vérifiée selon les périodicités définies au paragraphe I de l'article 12, notamment par une mesure de l'activité bêta totale sur les aérosols.


Art. 14. - I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant comporte au minimum :
- la mesure systématique du débit d'exposition gamma ambiant aux limites de site à fréquence mensuelle en au moins 10 points de la clôture du site ;
- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en 4 points de mesure situés à proximité de la limite du site : le premier point étant nécessairement situé sous le vent dominant (surveillance dite « 1 km ») ;
- au niveau de chacun de ces 4 points de mesure, une station d'aspiration en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe qui est relevé et analysé au moins une fois par jour. Sur ces poussières, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta totale ;
- un prélèvement mensuel des précipitations atmosphériques recueillies au cours d'un mois sous les vents dominants. Sur ce prélèvement, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta totale et celle du tritium ;
- un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres. Sur ce prélèvement, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta totale et une spectrométrie gamma ;
- deux échantillons mensuels distincts de végétaux dont un prélevé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta totale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;
- deux échantillons mensuels de lait prélevés au voisinage de la centrale dont un prélevé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta totale et celle du potassium 40 ;
- la mesure systématique du débit de dose ambiant à 5 kilomètres en au moins 4 points ;
- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles : sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta totale et celle du potassium 40 ;
- un prélèvement en continu sous les vents dominants avec mesure hebdomadaire du tritium atmosphérique selon les périodicités définies au paragraphe I de l'article 12 ;
- un prélèvement sous les vents dominants avec mesure trimestrielle en continu du carbone 14 atmosphérique, permettant d'assurer un seuil de décision de 1 Bq/m3 : ce seuil prend en compte l'activité due au carbone 14 d'origine naturelle.
II. - La liste relative à la nature, à la fréquence et à la localisation des différents prélèvements et mesures est déposée à la préfecture de l'Isère où elle peut être consultée. Cette liste est prévue en annexe au présent arrêté.
III. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant dans une salle de contrôle toute interruption de leur fonctionnement.

TITRE IV
REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES
Chapitre Ier
Principes généraux


Art. 15. - I. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs ou non ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits.
Les installations à l'origine des effluents liquides doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir le débit, l'activité rejetée et la quantité de substances chimiques des effluents aussi bas qu'il est raisonnablement possible.
Les rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides (émetteurs alpha) à l'environnement.
II. - Les différentes catégories d'effluents doivent être collectées le plus en amont possible et faire en tant que de besoin l'objet d'un traitement spécifique avant mélange entre elles.
Les installations de stockage et traitement d'effluents disposent d'équipements permettant de collecter, de stocker et de traiter séparément suivant leur nature (effluents radioactifs, non radioactifs, biologiques, chimiques...) et leur origine, la totalité des effluents produits sur le site.
Les installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents aqueux nécessaires au respect des valeurs limites de rejets spécifiés au chapitre III sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température...), y compris en période de démarrage ou d'arrêt.
Les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.
III. - Aucun rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet. En particulier aucun rejet radioactif liquide ne sera réalisé en dehors des ouvrages de l'alinéa I de l'article 16 qui suit. Ces ouvrages doivent permettre une bonne dilution des rejets dans le milieu.

Chapitre II
Dispositions particulières


Art. 16. - I. - Les effluents radioactifs liquides sont rejetés par une tuyauterie contenant les effluents non recyclés provenant de l'îlot nucléaire dans le canal de rejet au moyen d'un dispositif permettant une bonne dilution. Cette tuyauterie assure le rejet des effluents radioactifs des deux tranches. Ce rejet est réalisé après dilution dans le canal de rejet.
Les effluents éventuellement radioactifs issus des salles des machines sont rejetés par une autre tuyauterie dans le canal de rejet.
II. - Les effluents non radioactifs liquides (eaux usées, vannes, résiduaires de la station de déminéralisation et pluviales) sont rejetés par cinq émissaires dans le canal de rejet.
III. - Les eaux de refroidissement du condenseur de chaque tranche sont rejetées par l'ouvrage en tête du canal de rejet.
IV. - Le tableau ci-après indique l'origine des eaux véhiculées par chaque émissaire :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 29 du 03/02/20 1 page 1852 à 1866


Art. 17. - I. - Un schéma de tous les réseaux de rejets d'effluents liquides est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de la DSIN, l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants, la DRIRE et des services chargés de la police de l'eau.
II. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement.
III. - Les rejets d'effluents radioactifs liquides ne peuvent être effectués qu'après traitement si nécessaire, stockage dans les réservoirs visés aux points IV et V de l'article 17 et contrôlés conformément à l'article 24.
Les réservoirs de stockage permettent de séparer les effluents de la centrale en fonction de leur origine et de leur activité. Ils sont strictement réservés au stockage des effluents avant rejet.
IV. - Les circuits de traitement comportent :
- pour les effluents radioactifs, un circuit de traitement des effluents primaires et un circuit de traitement des effluents usés. Ces circuits de traitement sont raccordés à des réservoirs de stockage, dénommés réservoirs T, destinés à recevoir, en particulier : les effluents non recyclés provenant de l'îlot nucléaire, les drains résiduaires provenant des fuites d'eau primaire ou des vidanges de matériel, les effluents chimiques de décontamination, d'enfûtage de résines, les drains de plancher provenant des eaux de lavage de sol, les effluents de servitude provenant des laveries, les purges non recyclées et les échantillons d'eaux des générateurs de vapeur, les eaux de vidange des piscines des bâtiments combustibles ;
- un circuit destiné à recueillir les effluents éventuellement radioactifs (eaux d'exhaure des salles des machines, purges des circuits...). Ce circuit est raccordé à des réservoirs appelés réservoirs Ex (émissaire B 3).
En complément des réservoirs de stockage d'effluents radioactifs, des réservoirs appelés « réservoirs de santé » ou « réservoirs S » doivent rester normalement vides. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés, même pour transit, ou vidés sans l'accord de l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants.
V. - La capacité de stockage des effluents avant rejet pour l'ensemble des installations est au minimum de :
- pour les réservoirs T, 2 250 mètres cubes répartis en trois réservoirs de 750 mètres cubes chacun ;
- pour les réservoirs S, 2 250 mètres cubes répartis en trois réservoirs de 750 mètres cubes chacun ;
- pour les réservoirs Ex, 1 500 mètres cubes répartis en deux réservoirs de 750 mètres cubes chacun.
Ces réservoirs sont munis d'un cuvelage de rétention ou d'un dispositif appportant les mêmes garanties et dont le volume est au minimum de 750 mètres cubes.
VI. - La canalisation qui amène les effluents à rejeter, provenant des réservoirs T et S, dans le canal de rejet, doit être unique, réalisée en matériaux résistant à la corrosion et entièrement visitable.
VII. - Les effluents non radioactifs du site doivent, avant leur rejet, faire l'objet d'un traitement éventuel afin de respecter les valeurs limites de rejets définies dans le présent arrêté. Ce traitement s'effectue notamment à travers les stations d'épuration pour les eaux vannes et des séparateurs décanteurs pour les eaux issues de zones utilisant ou stockant des huiles ou des hydrocarbures. Toutes les eaux provenant de surfaces imperméabilisées et susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures sont traitées par des dispositifs adaptés aux risques avant d'être rejetées. Ces dispositifs sont dimensionnés pour traiter le volume d'effluents liquides correspondant à un orage de périodicité décennale.
VIII. - La station d'épuration des eaux vannes ou eaux domestiques, située au sud du site, doit traiter l'ensemble des eaux vannes et eaux usées du site.
Les caractéristiques de la station sont :
- capacité de traitement : 2 500 équivalents habitants ;
- volume journalier traité : 375 mètres cubes ;
- débit moyen horaire : 15,6 mètres cubes ;
- débit horaire de pointe : 47,8 mètres cubes.


Art. 18. - I. - Les effluents de la station d'eau déminéralisée sont rejetés à l'émissaire A 4 après stockage tampon dans une des deux fosses de neutralisation de 400 mètres cubes chacune, à raison de deux vidanges de fosse au maximum par jour.
II. - Les boues issues des stations d'épuration et de production d'eau déminéralisée doivent, après stockage éventuel à l'intérieur d'ouvrage étanche, faire l'objet d'une évacuation et traitement avec élimination dans un centre de traitement spécialisé et dûment autorisé à cet effet. Les boues issues des opérations de curage seront éliminées dans des conditions approuvées par la DRIRE. Dans le cas où l'épandage serait envisagé, une autorisation doit être préalablement sollicitée auprès des services compétents.

Chapitre III
Valeurs limites


Art. 19. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs sont interdits lorsque le débit du Rhône observé à l'amont du site est soit inférieur ou égal à 300 m3/s, soit supérieur à 2 700 m3/s.
Les rejets d'effluents liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :
I. - Limites annuelles des activités rejetées :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 29 du 03/02/20 1 page 1852 à 1866

II. - Limites quotidiennes des activités volumiques ajoutées après dilution dans le milieu récepteur.
L'activité volumique théorique ajoutée, calculée après dilution dans les eaux réceptrices, est au maximum, en valeur moyenne quotidienne, de :

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III. - Le débit des effluents rejetés doit respecter les valeurs suivantes en fonction du réservoir de stockage :
- rejet d'un réservoir T ou S (excepté pour les rejets de purges de générateurs de vapeur ou de vidange des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs), débit instantané : de 1 à 120 m3/h ;
- rejet d'un réservoir T ou S dans le cas de rejets de purges de générateurs de vapeur ou de vidange des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs, débit instantané : de 100 à 300 m3/h ;
- rejet d'un réservoir Ex, débit maximal instantané : 300 m3/h.
Les émissaires B2 et B3 doivent en outre comporter un dispositif de mesure permanent du débit de l'effluent rejeté au canal de rejet.


Art. 20. - I. - Les effluents stockés dans les réservoirs T, Ex et S du site nucléaire sont rejetés dans le canal de rejet visé au paragraphe I de l'article 16.
Après mélange avec les eaux de refroidissement à un taux de dilution minimal de 500, les effluents T et S radioactifs sont rejetés dans le Rhône.
La diffusion de 500 ne concerne pas les rejets de réservoirs Ex.
Lorsque l'activité bêta totale mesurée dans les réservoirs est supérieure ou égale à 20 000 Bq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet validées par l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants.
II. - Les eaux stockées dans les réservoirs Ex peuvent être rejetées dans les eaux de refroidissement des tranches 1 et 2, à la condition que les mesures en laboratoires aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 4 Bq/l pour l'activité bêta totale (tritium, potassium 40 et radium exclus) et 400 Bq/l pour le tritium. Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, les effluents correspondants devront être rejetés dans les mêmes conditions qu'un réservoir T ou S après accord préalable de l'OPRI.
III. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres, à l'exception des purges de générateurs de vapeur non recyclées et des eaux de salles de machines qui peuvent être filtrées à 25 micromètres.
IV. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :
- un seul réservoir peut être vidangé à la fois ;
- un contrôle continu est réalisé sur la canalisation de rejet en amont de son rejet dans les eaux de refroidissement, associé à une alarme à double sécurité réglée à un seuil de 40 kBq/l en gamma total et déclenchant l'arrêt automatique des rejets.


Art. 21. - Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter, avant rejet au milieu naturel par le canal de rejet, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 19 pour les effluents radioactifs (émissaires B2 et B3), les flux indiqués étant des flux par périodes de vingt-quatre heures calendaires.
Les tableaux ci-après définissent les rejets pour chaque émissaire sur la base d'un débit maximum indiqué au sein de chaque tableau.
Les critères retenus sont appréciés à l'extrémité de chaque émissaire avant déversement dans le canal de rejet en un lieu propice à la réalisation de prélèvements.
L'exploitant doit donc prendre les mesures qu'il juge appropriées pour garantir le respect de ces critères, sans préjudice du respect de l'exécution des actions de vérification prévues au chapitre IV.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
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(*) L'exploitant communiquera chaque année un bilan, réalisé par estimation, des rejets en Cu et Zn des émissaires A 1 et A 2, en justifiant les éléments transmis, au service chargé de la police des eaux et à la DRIRE.

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Art. 22. - I. - Les rejets d'effluents liquides du site, hormis les eaux pluviales, doivent respecter les conditions suivantes :
- pH : le pH de l'effluent à l'extrémité de chaque émissaire, à l'exception de celui de la station de déminéralisation, doit être compris entre 5,5 et 8,5 ; le pH de l'effluent en sortie de la station de déminéralisation doit être compris entre 5,5 et 9,5 ;
- couleur : la couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;
- substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune aquatique ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet. L'effluent ne doit pas gêner la reproduction de la faune benthique ou pélagique ou présenter aucun caractère létal à l'encontre de celle-ci à une distance de 50 mètres de chaque point de rejet ;
- hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité ;
- odeurs : les effluents ne doivent dégager aucune odeur, ni au moment de la production, ni après cinq jours d'incubation à 20 oC ;
- température.
L'échauffement maximal de température calculé entre l'amont du site et l'aval du site après mélange est fonction de la température maximale observée à l'amont (TAM oC) dans les conditions suivantes :
- si TAM est inférieure ou égale à 22 oC, cet échauffement n'excédera pas 4 oC ;
- si TAM est supérieure à 22 oC mais inférieure à 28 oC, cet échauffement sera déterminé par la formule : 56/3 - 2/3 TAM ;
- si TAM est supérieure à 28 oC, cet échauffement sera limité à celui engendré par les réacteurs à l'arrêt ;
- cet échauffement ne pourra pas dépasser la valeur de 3 oC de juin à septembre.
Cet échauffement maximal de la température est déterminé par le calcul dans des conditions approuvées par le service chargé de la police des eaux à partir de la formule suivante :
Echauffement (exprimé en oC) = puissance thermique en MW/ (4,18 x débit du Rhône en m3/s en amont du site).
II. - Les eaux pluviales rejetées ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité.

Chapitre IV
Contrôles, vérifications, surveillance


Art. 23. - I. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides des réservoirs T et S ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter. Cette analyse comprend :
- une détermination de la composition isotopique par spectrométrie gamma ;
- une mesure de bêta global ;
- une mesure de gamma global ;
- une mesure du tritium.
Pour le carbone 14, la mesure est réalisée sur chaque réservoir T et S destiné à être rejeté. Le rejet pourra être réalisé sans que le résultat de l'analyse ne soit connu.
II. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides d'un réservoir Ex ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter. Cette analyse comprend :
- une mesure de bêta global ;
- une mesure du tritium.
III. - L'absence d'actinides (émetteurs alpha) est vérifiée dans les réservoirs de stockage par une analyse :
- sur une aliquote mensuelle permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 0,37 Bq/l pour les réservoirs T, S, Ex ;
- à chaque rejet pour les réservoirs T et S, permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 1 Bq/l.
IV. - Un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.


Art. 24. - Pour les composants chimiques des effluents, l'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses sur les réservoirs et ouvrages de rejets du site afin de vérifier, a posteriori, le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, dans les réservoirs de stockage (avant rejet) et aux extrémités des émissaires (pendant les rejets) véhiculant des effluents qui ne sont pas des eaux de refroidissement.
I. - Contrôles à l'extrémité des émissaires qui ne véhiculent pas les eaux de refroidissement des condenseurs, avant déversement dans le canal de rejet : les emplacements précis des points où auront lieu des prélèvements et leurs conditions d'aménagement sont soumis à l'accord du service chargé de la police des eaux et de la DRIRE.
II. - Contrôles périodiques sur les effluents :
Les concentrations de polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous :
- dans les bâches T, S et Ex :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 29 du 03/02/20 1 page 1852 à 1866

- dans les effluents de la station de déminéralisation :

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- dans les effluents des émissaires d'eau pluviale :

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- dans les effluents des stations d'épuration :

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- à partir de la station multiparamètres placée sur le canal de rejet : pH, température et teneur en oxygène dissous, conductivité seront contrôlés en continu.
III. - Contrôle périodique de la température à l'amont immédiat du barrage du vieux Rhône :
Un dispositif de mesure de la température de l'eau sera mis en place au voisinage du barrage du vieux Rhône, en tête de la rivière artificielle, de façon à permettre au moins un relevé de la température par mois. La mesure de la température observée sera déportée au sein du site. Les résultats de ce contrôle seront transmis mensuellement au service chargé de la police des eaux et à la DRIRE.


Art. 25. - I. - L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des réservoirs de stockage dans la canalisation de rejet avant mélange avec les eaux de refroidissement. Les résultats de mesure sont enregistrés.
II. - L'exploitant doit justifier en permanence, pour chacun des ouvrages de rejets (à l'exception des ouvrages destinés aux rejets des eaux pluviales), des débits de rejet, horaire et journalier. Cette justification est apportée par un dispositif de comptage approprié (compteur, canal de comptage, venturi...).


Art. 26. - L'entretien des installations de traitement ou de prétraitement est assuré régulièrement. Pour ce faire, les principaux paramètres de fonctionnement sont :
- mesurés périodiquement ou suivis en continu ;
- asservis si nécessaire à une alarme ;
- reportés sur un registre éventuellement informatisé.
Les éléments suivants sont disponibles sur le site :
- consignes de fonctionnement et de surveillance ;
- enregistrement des paramètres mesurés en continu ;
- résultat des analyses destinées au suivi et aux bilans des installations de traitement des effluents ;
- relevés des pannes et des réparations effectuées ou préventions exécutées.


Art. 27. - I. - L'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les différentes installations sur le site, y compris les conduites d'amenée des effluents aux ouvrages de rejet, ainsi que de l'ensemble des réservoirs fait l'objet de vérifications au minimum annuelles. La tuyauterie de rejet de réservoirs T et S vers la conduite des eaux de refroidissement est entièrement visitée quatre fois par an.
II. - Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre contrôlés et réglés aussi souvent que nécessaire.
III. - Un contrôle de l'absence de radioactivité dans les réseaux d'effluents non radioactifs (station de traitement des eaux usées, eaux pluviales...) doit être réalisé au moins une fois par semaine pour les émissaires autres que B2 et B3 avec un seuil de décision aussi faible que possible et en aucun cas supérieur à 0,5 Bq/l en activité bêta globale et 50 Bq/l en tritium.


Art. 28. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement est réalisée par l'exploitant. Elle porte au minimum sur les contrôles suivants :
I. - De façon à saisir à mi-durée le passage de la veine de rejet, un prélèvement dans les eaux du Rhône à une station située à 5,7 km en aval est effectué à chaque rejet des réservoirs T et S. Sur ce prélèvement, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (activité bêta globale, activité du potassium 40 et du tritium) et une mesure bêta globale sur le filtrat et sur les cendres réalisées à partir de ce dernier.
II. - Des prélèvements dans le Rhône d'algues, de sédiments et de poissons sont effectués au voisinage du site de la manière suivante :


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Les analyses à réaliser sur ces prélèvements seront fixées par l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants avec information de la DSIN. Elles comprennent au minimum une mesure de l'activité bêta globale et une mesure par spectrométrie gamma.
III. - Un contrôle des eaux souterraines sous-jacentes aux installations est réalisé mensuellement par prélèvements effectués à partir des cinq piézomètres. Sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale, du potassium 40 et du tritium (sur l'eau filtrée) et une mesure bêta globale sur le filtrat et sur les cendres obtenues à partir de ce dernier.
IV. - La liste relative à la nature, à la fréquence et à la localisation des différents prélèvements et mesures est déposée à la préfecture de l'Isère, où elle peut être consultée.


Art. 29. - I. - La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de la centrale.
II. - Cinq stations ont été retenues pour suivre l'impact du fonctionnement de la centrale sur le milieu récepteur :
- la station 1 est située dans la retenue de Saint-Pierre-de-Boeuf sur la rive gauche en amont de la centrale au pk 47, et permet de déterminer l'état du milieu en un point non perturbé par cet équipement ;
- la station 2 est située au PK 49 en aval immédiat de la centrale, dans la retenue de l'aménagement CNR et sur la même rive, et permet de cerner l'impact des rejets d'eau chaude sur le milieu ;
- la station 3 est située suffisamment à l'aval de la centrale pour être représentative du fleuve après mélange complet des rejets, et elle est implantée en rive droite au PK 62 du canal de restitution de l'usine CNR de Sablons ;
- la station 4 est localisée dans l'ancien lit du fleuve court-circuité par l'aménagement CNR, secteur qui reste susceptible de recevoir une partie des effluents de la centrale, et elle est placée en rive gauche sur un endiguement du siècle dernier entre les PK 54 et 54,5 ;
- la station 5 se trouve dans le plan d'eau de la zone de loisirs de Saint-Pierre-de-Boeuf sur la rive droite près d'anciennes digues. Ce plan d'eau correspond à l'ancien cours du Rhône isolé par l'aménagement de l'évacuateur de crues du barrage de retenue.
III. - La nature des mesures est la suivante :

Analyses physico-chimiques

Température.
Matières organiques et oxydables : oxygène dissous, taux de saturation en oxygène, DBO[[!]]5, COT.
Matières azotées : NH[[!]]4, NO[[!]]2, NO[[!]]3, NK.
Matières phosphorées : PO[[!]]4, P total.
Particules en suspension : MEST, MESO, turbidité.
Minéralisation : conductivité (chlorures, alcalinité).
Eutrophisation : chlorophylle a et phéopigments.
Sulfates.
Métaux totaux (Pb, Mn, Ni, Fe, Al, Cr, Cu, Zn).

Surveillance de la tâche thermique

Température.
Conductivité.
Oxygène dissous.
pH.

Algues benthiques périphytiques

Echantillonnage.
Calcul des indices biologiques diatomiques.

Végétation macrophytique aquatique

Campagne estivale sur la retenue en amont et en aval de la centrale.
Composition spécifique des peuplements et abondance relative des espèces.
Relevé phytosociologique selon la méthode des transects successifs.

Macrofaune benthique

Prélèvements par substrats artificiels au niveau des rives et par dragage dans le chenal.
Suivi de la dynamique des peuplements et de certains taxons particuliers.
Etude des paramètres descripteurs des communautés.

Ichtyofaune

Echantillonnage par pêche électrique.
Suivi de la dynamique des populations et des espèces les plus représentatives.
Etude des paramètres descripteurs des communautés.
IV. - Le calendrier des prélèvements est le suivant :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 29 du 03/02/20 1 page 1852 à 1866

V. - Le calendrier des prélèvements, la nature et le nombre des contrôles peuvent être modifiés, après accord (ou sur la demande) du service chargé de la police des eaux et de la DRIRE, notamment pour tenir compte de l'état du Rhône au cours de l'année et du retour d'expérience.
VI. - L'accès aux points de mesure ou de prélèvement sur l'ouvrage du canal de rejet doit être aménagé, notamment pour permettre l'approche du matériel de mesure.
Les prélèvements et mesures complémentaires peuvent être réalisés à l'amont et à l'aval du site, en des points précis soumis à l'accord du service chargé de la police des eaux et de la DRIRE.
VII. - Le service de la police des eaux peut ponctuellement demander à l'exploitant de procéder à une surveillance particulière de la tâche thermique, notamment en période d'étiage.
VIII. - La surveillance des eaux souterraines est effectuée selon les modalités suivantes :
L'exploitant procède régulièrement, et au moins 1 fois par an, au contrôle de l'étanchéité des différentes conduites.
L'exploitant procède également à une surveillance des eaux souterraines sous-jacentes aux installations du site au moyen des 5 piézomètres implantés sur le site ou à sa proximité.
Les prélèvements trimestriels tournant par trois piézomètres à la fois sont analysés par un laboratoire agréé.
Les paramètres mesurés sont les suivants :
- pH ;
- conductivité ;
- COT ;
- DCO ;
- hydrocarbures ;
- composés azotés ;
- métaux (Pb, Mn, Ni, Fe, Al, Cr, Cu, Zn) ;
- chlorures ;
- sulfates.
TITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES A LA SURVEILLANCE
DES REJETS ET DES PRELEVEMENTS
Chapitre Ier
Moyens généraux de l'exploitant


Art. 30. - I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages de radioprotection.
II. - L'exploitant dispose d'un laboratoire de mesures de radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont distincts et sont exclusivement affectés aux mesures de radioprotection.
III. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site nucléaire quelles que soient les circonstances.
IV. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radioanalyse et analyses chimiques.
V. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au paragraphe II du présent article font l'objet d'une maintenance, d'une vérification de leur bon fonctionnement mensuelle et d'un étalonnage annuel. Les comptes rendus des vérifications et étalonnages figurent dans un registre de contrôle approprié.
VI. - Les caractéristiques techniques des appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures), leur implantation, les modalités techniques et les méthodes de mesure sont fixées par l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants. L'emplacement des points de prélèvement, les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire (nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats...) sont déterminés en accord avec l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants.
VII. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôles sont stockés pendant une durée minimale de trois ans et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle à tout moment.
VIII. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons nécessaires et aux analyses sont à la charge de l'exploitant.
IX. - Indépendamment des contrôles et analyses explicitement prévus dans le présent arrêté, les représentants de la DSIN, de la DGS, de l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants, du service chargé de la police des eaux ou de la DRIRE peuvent demander, en cas de besoin, la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux ainsi que dans l'environnement, pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou d'un autre texte réglementaire. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge du titulaire de la présente autorisation.
X. - L'exploitant dispose d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence les vitesses et directions du vent, pression atmosphérique, hygrométrie de l'air, température, pluviométrie et équipée d'une installation d'échantillonnage des eaux de pluie.
Les données de vent doivent être retransmises en salle de commande et disponibles en toutes circonstances.

Chapitre II
Registres et rapports


Art. 31. - I. - L'exploitant tient à jour un registre des prélèvements d'eau réalisés dans le Rhône et dans la nappe d'accompagnement.
L'exploitant tient également à jour un registre des contrôles prévus par le présent arrêté.
II. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant tient à jour pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide, les registres suivants :
- un registre de maintenance et de contrôle des dispositifs de mesure des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;
- un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté ;
- un registre des états mensuels précisant pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :
- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, son volume ;
- le débit de l'effluent, dans la cheminée de rejet (pour les effluents gazeux) ou dans la canalisation (pour les effluents liquides) ;
- la composition et les activités ou les concentrations volumiques mesurées pour chaque catégorie d'effluents radioactifs stockés avant rejet ;
- les activités ajoutées après dilution dans le milieu récepteur ;
- pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, précipitations...) pendant le rejet ;
- un registre des quantités mensuelles des produits minéraux ou organismes utilisés, notamment par le procédé industriel, et susceptibles de se trouver, avec ou sans transformation chimique, dans les différents rejets. Au minimum, il suit ainsi les ions chlorures et sodium ajoutés aux eaux de traitement de déminéralisation.
Tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, fuites d'effluents liquides ou gazeux, rejet non contrôlé, indisponibilité de réservoir réglementaire, ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités, sont mentionnés sur le registre des états mensuels.
Les directives d'utilisation des registres d'effluents radioactifs sont définies par l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants.
III. - Pour les rejets non radioactifs, un document récapitule les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté.
IV. - L'ensemble de ces registres est archivé pendant au moins trois ans. Il peut faire l'objet d'un traitement informatisé à condition qu'il puisse être facilement consulté par des services compétents (Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants, DSIN, DRIRE, service chargé de la police des eaux).

Chapitre III
Contrôles exercés par l'Office de protection
contre les rayonnements ionisants


Art. 32. - I. - Documents et informations à fournir à l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants.
Un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au paragraphe II de l'article 31, signé par l'exploitant, est transmis de telle façon qu'il soit parvenu à l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants au plus tard le 5 du mois suivant en ce qui concerne le registre des rejets et le 10 du mois suivant en ce qui concerne les registres de maintenance, de contrôle, de réglage et des mesures dans l'environnement. Les enregistrements de l'activité bêta totale de l'effluent à la cheminée de chaque BAN doivent être joints au registre correspondant.
II. - L'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants doit pouvoir disposer à chaque instant des noms et des coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés d'assurer les permanences sur le site, sous la responsabilité de l'exploitant.
III. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse à l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par l'Office.

Chapitre IV

Vérifications, surveillance et contrôles spécifiques relatifs aux prélèvements d'eau et aux rejets d'effluents liquides non radioactifs effectués par le service chargé de la police des eaux


Art. 33. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux des services chargés de la police des eaux, ont constamment accès aux installations de prélèvement d'eau et de rejets. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.
Le service chargé de la police des eaux peut procéder à la vérification des dispositifs de mesure de l'exploitant.
Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme extérieur choisi en accord avec le service chargé de la police des eaux et la DRIRE.
Avant fin février de chaque année, l'exploitant adressera au service chargé de la police des eaux le bilan du volume d'eau prélevé l'année précédente, dans les conditions indiquées par ce service.

TITRE VI
INFORMATION DES AUTORITES ET DU PUBLIC
Chapitre Ier
Information sur les incidents et accidents


Art. 34. - Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil d'avertissement, réduction du débit à la cheminée principale, panne d'appareils de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la DSIN, au préfet (DRIRE) et à l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants ou aux services chargés de la police des eaux, selon leur domaine de compétence respectif. L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 31 et 36. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information de la direction de la sûreté des installations nucléaires, de la direction générale de la santé et de l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants et de la DRIRE.
Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des centrales nucléaires.

Chapitre II
Informations sur la surveillance des prélèvements
et des rejets et leur impact sur l'environnement


Art. 35. - Outre l'information prévue aux articles 32 et 34, l'exploitant tient informé mensuellement la DSIN, la DGS, le préfet, la DRIRE, l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants et les services chargés de la police des eaux des résultats de la surveillance des prélèvements et des rejets et de leur impact sur l'environnement prévus par le présent arrêté.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DSIN, la DRIRE, l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants et le service chargé de la police des eaux (présentation des résultats sous forme de tableaux, de courbes...).

Chapitre III
Rapport public annuel


Art. 36. - Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations, en précisant en particulier le nombre d'arrêts de tranche, et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté.
Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :
- le rappel des dispositions du présent arrêté (normes de rejet, contrôles des effluents, programme de surveillance) ;
- l'état des rejets annuels en distinguant les rejets concertés des rejets continus et de leur répartition mensuelle (en activité, et en flux pour les substances chimiques), ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement. Les caractéristiques des injections de substances chimiques introduites dans les circuits de refroidissement (acide sulfurique, tartrifuges, biocides...), telles que durée d'injection, nature, quantité, concentrations, sont précisées. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude, situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux...) ;
- la description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les prélèvements et rejets d'effluents ;
- la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 34 ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;
- la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence avant mise en service du site ;
- la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.
Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport.
Le rapport annuel est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante à la DSIN, à la DPPR, à la DGS, à l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants, au préfet de l'Isère, à la DDASS, aux services chargés de la police des eaux, à la DRIRE, à la DIREN ainsi qu'aux membres de la commission locale d'information.

TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES


Art. 37. - La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.


Art. 38. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification, à l'exception des articles suivants, qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués ci-après par rapport à cette date de notification :
Art. 12-1. - Moyen redondant de mesure de débit : deux ans ;
Art. 12-1. - Mesure du carbone 14 : un an (évaluation par calcul en attendant) ;
Art. 14. - Mesure du carbone 14 et du tritium : un an ;
Art. 19. - Mesure en continu du débit sur l'émissaire B3 : deux ans ;
Art. 17. - Schéma de tous les réseaux d'effluents liquides à établir : six mois ;
Dispositifs pour traiter le volume d'effluents liquides correspondant à un orage de périodicité décennale : deux ans. En cas de difficulté d'application, l'exploitant transmet à la DSIN et à la DRIRE territorialement compétente, dans ce délai, la justification des difficultés techniques et économiques éventuelles et la proposition de mesures de prévention permettant d'atteindre un niveau équivalant à celui de la présente prescription ne pouvant être respectée ;
Moyens de rétention des réservoirs Ex : avant le 15 février 2002. En cas de difficulté d'application, l'exploitant transmet à la DSIN et à la DRIRE territorialement compétente, dans ce délai, la justification des difficultés techniques et économiques éventuelles et la proposition de mesures de prévention permettant d'atteindre un niveau équivalant à celui de la présente prescription ne pouvant être respectée ;
Art. 24. - Dispositif de mesure de la température au voisinage du vieux Rhône, en tête de la rivière artificielle : deux ans ;
Art. 36. - Pour le bilan de l'année 2001.


Art. 39. - Les autorisations délivrées antérieurement, autorisant le prélèvement d'eau et les rejets radioactifs ou non, au profit de la centrale de Saint-Alban - Saint-Maurice, sont abrogées.


Art. 40. - Le directeur général de la santé, le directeur de la sûreté des installations nucléaires et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2000.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sûreté des installations nucléaires :
L'ingénieur général des mines,
P. Saint-Raymond

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron

A N N E X E
Localisation des différents prélèvements prévus à l'article 14, paragraphe II

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 29 du 03/02/20 1 page 1852 à 1866

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